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Droit constitutionnel et rapports de pouvoir: Les droits scolaires des francophones minoritaires du Canada avant 1960

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

Angéline Martel
Affiliation:
Télé-Université, Université du Québec
Daniel Villeneuve
Affiliation:
Télé-Université, Université du Québec

Abstract

The constitutional rights accorded francophone minorities in Canada by Section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982 seem fragile in terms of their recognition and their implementation. In this article, we attempt to understand the reasons underlying this situation. To that end, we analyze the ideological forces behind the interpretation and implementation of constitutional rights relating to the education of francophone minorities from 1867 to 1960. One conclusion arises from this analysis: minority education rights, despite their rational and argumentative character which confers upon them a seeming neutrality, do not lie beyond the sphere of social relations. Thy are a social construct deeply rooted in the ideological oppositions and relations of power which cut through society. In this way, the development, interpretation and implementation of minority education rights by virtue of Section 93 of the Constitutional Act, 1867 have been greatly influenced by the tensions existing between adherents of a homogeneist ideology and those of a dualist ideology. In its very conception, Section 93 is marked by the relations of power which prevailed at the time of Confederation. For their part, the courts entrenched the homogeneist ideology by giving Section 93 a static interpretation, the practical effect of which was to guarantee the wave of homogenisation which struck minority francophone schools prior to the 1960s.

Résumé

Les droits constitutionnels conférés à l'intention des francophones minoritaires au Canada par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés s'avèrent fragiles dans leur reconnaissance et leur mise en oeuvre. Dans cet article, nous tentons de comprendre les raisons profondes de cette situation. À cet effet, nous analysons les forces idéologiques qui, historiquement, ont soustendu l'interprétation et la mise en oeuvre des droits constitutionnels relatifs à l'éducation des minorités francophones entre 1867 et 1960. Une idée de fond se dégage de cette analyse: les droits éducatifs des minorités, en dépit du caractère argumentatif et rationnel qui leur confère une apparente neutralité, ne sont pas à l'abri des rapports sociaux. Ils sont une construction sociale qui s'enracine profondément dans les oppositions idéologiques et les rapports de pouvoir traversant la société. Ainsi, l'élaboration, l'interprétation et la mise en oeuvre des droits scolaires consacrés aux minorités en vertu de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1967 sont largement influencées par les tensions qui, à travers l'histoire canadienne depuis les origines de la Confédération, ont opposé les tenants de l'idéologie homogénéiste et ceux de l'idéologie dualiste. Dans sa conception même, l'article 93 porte la marque des rapports de pouvoir qui prévalaient au moment de la Confédération. Pour leur part, les tribunaux ont entériné l'idéologie homogénéiste en interprétant l'article 93 de manière statique, ce qui a eu pour effet en pratique d'avaliser la vague d'homogénéisation qui a frappé les écoles des francophones minoritaires avant les années 1960.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 1995

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References

1. À ce sujet, voir notamment Capotorti, F., Études des droits des personnnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev. 1 (1979)Google Scholar; Claydon, J., «The Transnational Protection of Ethnic Minorities: A Tentative Framework for Inquiry» (1975) The Canadian Yearbook of International Law 2560Google Scholar; Turi, J.-G., «Quelques considérations sur le droit linguistique» (1986) 27 Les Cahiers de droit 463CrossRefGoogle Scholar; R. Viletta, «Le plurilinguisme dans les domaines fédéraux de la Confédération suisse», Communication au Symposium «Estat i Població Plurilingue», Barcelone, Espagne, 16–17 décembre 1991.

2. Voir Cobarrubias, J., «Language Planning: The State of the Arts» dans Cobarrubias, J. et ** Fishman, , dir., Progress in Language Planning: International Perspectives, Berlin, Mouton, 1984 4Google Scholar; Tollefson, J., Planning Language, Planning Inequality: Language Policy in Community, Londres, Longman, 1991Google Scholar.

3. DeVries, J., «Toward a Sociological Theory of Language Planning», Communication au First International Seminar on Language Planning, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostella, Galicia, Espagne, 25–28 septembre 1991 à la p. 17Google Scholar; Giles, H., Bourhis, R. Y. et Taylor, D. M., «Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations» dans Giles, H., dir., Language, Ethnicity and Intergroup Relations, Londres, Academic Press, 1977, 307Google Scholar; Paulston, C. Bratt, «Catalan and Occitan: Comparative Test Cases for a Theory of Language Maintenance and Shift» (1987) 63 International Journal of the Sociology of Language 31Google Scholar.

4. L'article 23 intitulé Droit à l'instruction dans la langue de la minorité accorde en substance trois types de droits scolaires aux citoyens canadiens de langue maternelle française ou anglaise résidant en milieu minoritaire: 1) le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité, aux niveaux scolaires primaire et secondaire, sur la base d'un financement public; 2) le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements scolaires homogènes au plan linguistique; 3) le droit de gérer ces établissements. Pour une analyse de l'article 23 et de ses retombées, voir Martel, A., Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada: De l'instruction à la gestion, Ottawa, Commissariat aux langues officielles, 1991Google Scholar.

5. Martel, A., Processus initié par la promulgation de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés: Les revendications scolaires de la minorité de langue officielle française, Cowansville, Yvon Blais, 1991 aux pp. 377412Google Scholar; Martel, A., «Compétition idéologiques et les droits scolaires francophones en milieu minoritaire au Canada» (1993) 49:4Revue canadienne des langues vivantes 734CrossRefGoogle Scholar.

6. Pour une description des efforts déployés et des difficultés rencontrées par certains groupes francophones en vue de faire interpréter et appliquer les droits conférés par l'article 23, voir entre autres Martel, «Compétitions idéologiques», ibid.; Dubé, P., «Une étude de cas portant sur la genèse et les résultats de la judicalisation des droits scolaires: le cas Bugnet en Alberta» (1993) 49:4Revue canadienne des langues vivantes 704CrossRefGoogle Scholar; Julien, R., «The Evolution of Francophone Schools: The Case of Alberta (1982–1993)» (1993) 49:4Revue canadienne des langues vivantes 716CrossRefGoogle Scholar.

7. Précisons que l'article 23 ne mentionne pas explicitement les termes «gestion» ou «contrôle» pour déterminer les droits scolaires des minorités. Cependant, dans l'affaire Mahé et als. c. R. (1990) 1 R.C.S. 342, 68 D.L.R. (4d) 69 (C.S.C.), la Cour suprême a reconnu que ce droit est contenu dans les termes «établissements de la minorité» inscrits au paragraphe 23(3)b), de même que dans l'esprit général de cet article constitutionnel qui, d'admettre les juges, émane d'une volonté «réparatrice».

8. Voir notamment le discours de Raymond Poirier, président de la Commission nationale des parents francophones, «Ne touchez pas à l'article 23 de la Charte» Le Droit (27 juillet 1991). Voir aussi Foucher, P., «Pour parachever les droits des minorités» Le Devoir (8 décembre 1992)Google Scholar.

9. Tollefson, supra note 2 à la p. 167.

10. Ibid. à la p. 197.

11. Pour une définition de la notion d'idéologie, voir section IIA, infra.

12. L'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique s'intitule «Éducation». Il confère aux gouvernements provinciaux le pouvoir exclusif de légiférer en cette matière; il confirme les droits et privilèges antérieurement dévolus aux écoles séparées et dissidentes catholiques et protestantes des provinces signatrices; il confère au gouvernement fédéral un droit d'édicter des mesures réparatrices dans le cas de non-respect des provinces. C'est par le biais de l'éducation religieuse, à une époque où l'identité linguistique n'était pas encore distincte de l'identité religieuse, que les francophones minoritaires ont estimé être protégés par la loi constitutionnelle.

13. Les résultats des recherches dont ce texte fait état s'inscrivent dans le cadre d'une étude plus large rendue possible grâce aux subventions du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada (C.R.S.H.C).

14. Nous utiliserons ce néologisme dans la suite du texte pour désigner l'adhésion à un idéal d'homogénéité.

15. Tollefson, supra note 2 aux pp. 15–16.

16. Voir notamment Claydon, supra note 1; Giles, Bourhis et Taylor, supra note 3; Edwards, J., «Notes for a Minority-Language Typology: Procedures and Justification» (1990) 11:1–2Journal of Multilingual and Multicultural Development 137CrossRefGoogle Scholar; Paulston, C. Bratt, «Ethnic and National Mobilization: Linguistic Outcomes» (1985) 2 Revuedel'AILA 49Google Scholar.

17. Voir, entre autres, Thériault, A., «Pour un espace francophone: Obséques du réflexe minoritaire» (1990) 80:10L'action nationale 1451Google Scholar.

18. Tollefson, supra note 2 aux pp. 10–11.

19. Voir notamment Ferguson, G. V., «The English-Canadian Outlook» dans La dualité canadienne, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1960, 3Google Scholar.

20. Pour une description détaillée de cette période, voir Capotorti, supra note 1.

21. Massé, S., Démocraties et minorités linguistiques: Le cas de la communauté francomanitobaine, Québec, Centre international de recherche sur le bilinguisme, 1988 à la p. 105Google Scholar.

22. Voir Canada, Rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, livre 2, Ottawa, Imprimeur de la reine, 23 mai 1968Google Scholar.

23. Landowski, É., «Toward a Semiotic and Narrative Approach to Law» (1988) 1:1Revue internationale de sémiotique juridique 79 à la p. 87Google Scholar.

24. Cornell, D., «The Problem of Normative Authority in Legal Interpretation dans R. Kevelson, dir., Law and Semiotics, vol. 1, New York, Plenum, 1987 aux pp. 151–52Google Scholar.

25. Landowski, supra note 23 à la p. 80.

26. Pour une analyse détaillée de ces deux idéologies en regard des avantages retirés pour son groupe par le locuteur, voir Martel, A. et Villeneuve, D., «Idéologies de la nation, idéologies de l'éducation au Canada entre 1867 et 1960: le “bénéfice du locuteur” majoritaire et minoritaire», a paraître dans (1995) 20:3Revue canadienne d'éducationGoogle Scholar.

27. Weber, M., Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1959 à la p. 181Google Scholar, a suggéré la notion d'«idéal-type» comme un outil conceptuel et heuristique permettant de saisir et d'analyser les phénomènes sociaux: «On obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et par endroits pas du tout, qu'on ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle: il est une utopie […] Appliqué avec prudence, ce concept rend le service spécifique qu'on en attend au profit de la recherche et de la clarté.»

28. L'aspiration à l'égalité vis-à-vis de la minorité anglo-protestante du Québec, rappelle l'historien Marion, Séraphin (Hauts faits du Canada français, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1972 à la p. 206)Google Scholar, est au coeur du projet éducatif des minorités franco-ontariennes depuis les origines de la Confédération: «Accorder, sur le plan scolaire, à la minorité catholique de l'Ontario ce que reçoit, sur le même plan, la minorité protestante du Québec; rien de plus, mais rien de moins: telle fut l'impérieuse consigne, répétée plusieurs années avant la Confédération, pendant les discussions que suscita le projet de loi, et même de nos jours, par les catholiques ontariens».

29. Allardt, E., «What Constitutes a Language Minority?» (1984) 5:3–4Journal of Multilingual and Multicultural Development 195CrossRefGoogle Scholar.

30. Kloss, H., «Language Rights and Immigrant Groups» (1971) 5:2International Migration Review 250 à la p. 261CrossRefGoogle Scholar établit la distinction entre droits linguistiques de non-ingérence et droits linguistiques de promotion, en relation avec la distinction entre minorités historiques—que Kloss désigne par l'expression minorités «autochtones» et minorités immigrantes: «Les droits linguistiques de non-ingérence devraient être accordés chaque fois qu'un groupe—autochtone ou immigrant—désire cultiver sa langue et ses traditions et est prêt aux sacrifices nécessaires à cet effet. Par contre, les immigrants n'ont pas à réclamer en arrivant des droits linguistiques de promotion, qui impliquent des mesures dont les frais sont couverts par les fonds publics […] Le groupe ethno-linguistique doit d'abord prouver que son désir de garder sa langue en vie représente plus qu'un sentiment passager qui s'allume de manière très compréhensible au moment de son arrivée dans un nouveau pays, mais qui s'éteint aussi rapidement après quelques années. La minorité est-elle capable de dépasser le niveau des exigences et est-elle à même de réaliser des sacrifices financiers tangibles, perceptibles et prolongés? Alors seulement, e'est-à-dire uniquement quand le groupe est parvenu à garder en vie sa langue, ainsi qu'une certaine fierté linguistique chez les petits-enfants des immigrants, quand il est raisonnable de penser que la langue a pris de nouvelles racines, alors l'État peut être requis d'envisager l'application de droits linguistiques de promotion.»

31. Gellner, E., Nations et nationalisme, Paris, Payot, 1989 à la p. 56Google Scholar.

32. À ce sujet, voir entre autre, Bourdieu, P., et Passeron, J.-C., La reproduction-: Éléments pour une théorie du système d'enseignement, Paris, Minuit, 1979Google Scholar; Willis, P., Learning to Labour:: How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Westmead, England, Saxon House, 1977Google Scholar.

33. Carignan, P., «De l'exégèse et de la création dans l'interprétation judiciaire des lois constitutionnelles» (1986) 20 Revue juridique Thémis 29 à la p. 32Google Scholar.

34. À titre indicatif, précisons à ce propos qu'en 1891, 94% de la population étudiante protestante au Québec était de langue maternelle anglaise. Voir notamment Rudin, R., Histoire du Québec anglophone 1759–1980, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986Google Scholar.

35. À ce sujet, voir les études détaillées de Carignan, P., «Les résolutions du Québec et la compétence législative en matière d'éducation» (1989) 23:1Revue juridique Thémis 1Google Scholar; P. Carignan, «De l'exégèse et de la création dans l'interprétation judiciaire des lois constitutionnelles», supra note 33.

36. Foucher, P., «Évolution des droits scolaires des minorités linguistiques francophones du Canada» dans C. Deblois et A. Prujiner, dir., Les écoles françaises hors Québec: Rétrospective et prospective, Québec, Les Cahiers du Laboratoire de recherche en administration et politique scolaires, 1991, 1Google Scholar.

37. De 1869 à 1964, le pouvoir en matière d'éducation fut partagé dans les faits entre deux comités confessionnels parfaitement indépendants l'un de l'autre.

38. Dans la version anglaise du texte de l'article 93, on trouve à la place des mots «ou sera subséquemment établi» les mots «or is thereafter established», qui nous paraissent moins chargés de promesses que le texte français.

39. Acte du Manitoba, 1870, 33 Vict., c.3, confirmé par le School Act, 1871, 34 Vict., c.12.

40. La loi n'interdisait pas les écoles confessionnelles, mais celles-ci seraient privées. En plus de financer leurs écoles, les franco-catholiques se voyaient contraints par ailleurs de financer aussi les écoles publiques, ce qui constituait pour eux une condition intenable.

41. Au moment de son adhésion à l'acte confédératif, la province avait pourtant adhéré officiellement à l'article 93, «as if the Colony […] had been one of the Provinces originally united by the said Act», comme le stipule la déclaration des autorités en conseil ayant admis la province dans la Confédération. Voir Reesor, B. W., The Canadian Constitution in Historical Perspective: With a Clause-by-Clause Analysis of the Constitution Acts and the Canada Act, Ontario, Prentice Hall, 1992 à la p. 247Google Scholar.

42. Dans un manifeste franco-ontarien daté de 1927, on lit ceci: «La minorité française pouvait voir l'avenir avec la plus grande sécurity, au moment où le pacte fédéral fut signé. Ce qui contribua considérablement àaffermir la confiance des Canadiens français d'Ontario, en 1867, ce furent les multiples recours que lui ménagea la constitution, à la plus haute autorité du pays, le Parlement fédéral, pour le redressement de tous les abus que pourraient commettre les gouvernements provinciaux, dans l'exercice du droit que leur conféraient l'art. 93, et la Sect. I du même article» dans Grenier, J., Les garanties du français et le Règlement XVII: Dialogue entre Nicolas Longtin, maître d'école et Louis Bérubé, ouvrier, Montréal, L'Imprimerie du Devoir, 1927 aux pp. 5455Google Scholar.

43. Carignan, «De l'exégèse et de la création dans l'interprétation judiciaire des lois constitutionnelles», supra note 33, explique à ce propos que les disparités entre les systèmes scolaires s'avéraient tellement marquées d'une province à l'autre que les constituants ont renoné à établir un mécanisme unique en matière de politique de l'éducation. L'expérience avait été, tentée lors de l'Acte d'Union, mais ce fut un échec, de sorte qu'en pratique le Bas-Canada et le Haut-Canada geraient chacun le leur.

44. Vincent, G., «Le droit naturel et constitutionnel en éducation» dans A.C.E.L.F., Rapport du quatrième Congrès de l'Association Canadienne des Educateurs de Langue Française tenu a Memramcook, N.B., les 5 et 6 août 1951, Québec, A.C.E.L.F., 1951Google Scholar.

45. Ibid, à la p. 50. Le point de vue de Vincent reflète fidèlement l'état d'esprit et la pensée constitutionnelle régnant au sein de l'A.C.E.L.F. à l'époque. Ainsi, à l‘issue de son quatrième Congrès (1951), l'un des «voeux» exprimés officiellement par l'association se formulait comme ceci: «Que le droit naturel et historique des enfants de langue française a être instruits dans leur langue maternelle soit reconnu dans toutes les provinces du Canada, selon l'esprit de la Confédération canadienne», ibid. à la p. 28 [italiques ajoutés].

46. Au plan judiciaire, Henri Bourassa se montrait conscient des limites de la stratégie consistant à opposer l'esprit à la lettre du droit, quand il écrivait au sujet de l'article 93: «Selon l'opinion de tous les juristes, ces garanties ne couvrent que les droits des minorités catholiques et protestantes, en matière d'enseignement confessionnel. Elles ne visent nullement l'enseignement de la langue. Sur ce point, nous ne pouvons qu'invoquer une garantie indirecte, formelle selon moi, si l'on invoque l'esprit de la constitution. Mais comme vous le savez, de tout temps, les légistes s'attachent à la lettre plutôt qu'à l'esprit des lois». Cité dans Cook, R., Canada and the French-Canadian Question, Toronto, MacMillan, 1969 à la p. 79Google Scholar.

47. Ibid., à la p. 8 [italiques ajoutés].

48. Ibid. à la p. 52.

49. Morin, W., Nos droits minoritaires: Les minorités françaises au Canada, Montréal, Fides, 1943 à la p. 293Google Scholar.

50. Ibid., aux pp. 291–92.

51. Bonenfant, J.-C. et Brun, H. écrivent, dans le Guide d'information en droit: l'État, Société québécoise d'information juridique, 1978 à la p. 3Google Scholar: «On peut politiquement invoquer le droit naturel pour soutenir que le législateur ne doit pas en violer certains préceptes. Mais le droit naturel n'oblige pas juridiquement: dans l'état actuel de la jurisprudence, on ne peut pas le plaider devant les tribunaux. Il peut cependant engendrer des présomptions qui valent pour autant que le 1égislateur ne les pas mises expressement de côté.»

52. Ibid.

53. Supra note 49 à la p. 289.

54. Bourassa, H., dans Le Devoir (3 septembre 1913)Google Scholar.

55. Supra note 28 à la p. 96 [italiques ajoutés].

56. Bourassa, H., La langue française au Canada, Montréal, Imprimerie du Devoir, 1915 aux pp. 3234Google Scholar [italiques ajoutés].

57. Rappelons que l'expression «Province of Quebec» désignait a l'époque l'ensemble du territoire cédé par la France à l'Angleterre en 1763, soit un territoire qui correspond en gros à l'Ontario d'aujourd'hui et à la province actuelle de Québec.

58. Bourassa, supra note 56 à la p. 16 [italiques de l'original].

59. Ibid., à la p. 19.

60. Brun, H. et Tremblay, G., Droit constitutionnel, 2e ed., Cowansville, Yvon Blais, 1990 à la p. 42 notentGoogle Scholar: «La coutume est une règie de droit. Elle implique done une sanction. Et celle-ci sera assurée par les tribunaux, le cas éehéant. Ainsi en est-il, par exemple, des privilèges parlementaires, lesquels sont sanctionnés ou tout au moins reconnus par les tribunaux. Mais évidemment, les règies coutumières ne pourront prévaloir sur les lois ni sur les principes de common law.»

61. Supra note 49 aux pp. 50–51 [italiques ajoutés].

62. Dans un mémoire datant de 1979, l'A.C.E.L.F., La Constitution canadienne et les droits des francophones: Mémoire présenté par l'Association canadienne d'éducation de langue française aux premiers ministres, Québec, A.C.E.L.F., 1979 à la p. 39Google Scholar, renonçait finalement à l'espoir d'obtenir, par l'invocation du droit coutumier, une interprétation libérate et généreuse de l'article 93 eu égard à la langue d'enseignement: «Dans l'article 93 consacré à 1'enseignement, il n'est pas question de langue mais de religion, d'écoles confessionnelles et de sujets catholiques et protestants. Selon les principes de l'interprétation juridique anglaise, les stipulations sont exclusives et exhaustives. On ne saurait donc prêter de signification ou de portée linguistique à l'article 93». Aussi, l'A.C.E.L.F. en venait à estimer, à la p. 100, que le droit anglais laisse somme toute peu de place aux notions de droit coutumier et de droit «acquis»: «Le droit anglais n'est pas un droit coutumier comme la “Common law”. On y retrouve une certaine précision sur ce qui est inclus ou nécessairement inclus. Les notions de droits acquis n'ont à ce niveau aucun fondement juridique».

63. C'est la conclusion à laquelle en arrivera plus tard l'A.C.E.L.F.: «Cette notion “par la loi” élimine en quelque sorte de la garantie toutes les écoles tolérées ou mises en place selon l'usage et la coutume mais non reconnues spécifiquement par la loi. Elle bannit toute notion de droits acquis au sens français du terme». Ibid. à la p. 43.

64. L'article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, supra note 39, est l'équivalent pour le Manitoba de l'article 93 de l'A.A.N.B. Il reprend intégralement ce dernier, à ceci près qu'au paragraphe 1 de l'article 22 on ajoute aux droits reconnus «par la loi» ceux reconnus «par la coutume».

65. Brophy c. Manitoba (P.G.), [1895] A.C. 202 aux pp. 215–16.

66. [1892] A.C. 445 à la p. 459. Dans Hirsch c. Protestant Board of School Commissioners of Montreal, [1928] A.C. 200 à la p. 215 on trouve aussi un passage qui confère aux législatures provinciales une certaine marge de manoeuvre dans leur interprétation de l'article 93: «While s. 93 of the Act of 1867 protects every right or privilege with respect to denominational schools which any class of persons may have had by law at the Union, it does not purport to stereotype the educational system of the Province as then existing. On the contrary, it expressly authorizes the Provincial Legislature to make laws in regard to education subject only to the provisions of the section; and it is difficult to see how the Legislature can effectively exercise the power so entrusted to it unless it is to have a large measure of freedom to meet new circumstances and needs as they arise.»

67. Carignan, «De l'exégèse et de la création dans l'interprétation judiciaire des lois constitutionnelles», supra note 33 à la p. 51. Chevrette, F., Étude juridique du partage des compétences dans le fédéralisme canadien, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1971 à la p. 71Google Scholar, souligne aussi cette nécessité: «On ne doit pas se surprendre qu'un texte constitutionnel puisse recevoir une interprétation plus souple et large que ce n'est le cas pour l'ensemble des autres textes de lois. On ne modifie pas en effet aussi aisément un texte constitutionnel qu'un texte de loi ordinaire; dès lors c'est souvent aux juges que l'on remet le soin de le faire évoluer et de le plier peu à peu aux réalités nouvelles.»

68. Edwards c. Canada (P.G.), [1930] A.C. 124 à la p. 136: «The British North America Act planted in Canada a living tree capable of growth and expansion within its natural limits. The object of the Act was to grant a Constitution to Canada».

69. Chevrette, F. et Marx, H., Droit constitutionnel—Notes et jurisprudence, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1971 à la p. 1619Google Scholar.

70. Chevrette, F., Marx, H. et Tremblay, A., Les problèmes constitutionnels posés par la restructuration scolaire de l'Île de Montréal, Québec, Ministère de l'Éducation, 1972 à la p. 83Google Scholar.

71. Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell, [1917] A.C. à la p. 74.

72. Supra note 66.

73. Morley, F. P., Bridging the Chasm: A Study of the Ontario-Québec Question, Toronto, J. M. Dent & Sons, 1919 aux pp. 4647Google Scholar, note à ce propos: «The customary answer, of course, to any imputation of unfairness toward the minority in this matter of language is a very emphatic one—that Quebec has been showered with favours, indeed has been indulged far too much, and that the linguistic concessions of 1774 and 1867, by which the use of French is permitted in the Dominion Parliament, the Supreme Court, and in the legislature, the courts, and the schools of Quebec, far outweigh any possible injustice that may have been done.»

74. Supra note 19 à la p. 13.

75. Bryce, J., Modern Democracies, Londres, MacMillan, 1921 á la p. 11Google Scholar.

76. L'expression est de Quéré, L., Des miroirs équivoques: Aux origines de la communication moderne, Paris, Aubier Montaigne, 1982Google Scholar.